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Le catalogue des productions Santé et Sécurité au Travail 2008 de l'INRS est paru.
LA REGLEMENTATION

Réglementations diverses








Défibrillateurs Automatisés Externes


Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Accès direct vers les défibrillateurs
Accès direct vers les défibrillateurs

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6311-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

L'intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».

L'article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-14. - Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil. »

L'article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-15. - Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. »

L'article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-16. - Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.

Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.

Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, telle que modifiée par le présent décret, est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.

Article 3

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Par le Premier ministre,Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,Philippe Bas

Détecteurs de fumée dans les habitations

Une succession d’incendies dramatiques ont motivé l’adoption d’une loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les habitations.

Accès direct vers les détecteurs de fumées
Accès direct vers les détecteurs de fumées

Sécurité : détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation


Travaux préparatoires

Assemblée nationale 1re lecture - Sénat 1re lecture - Assemblée nationale 2e lecture

Assemblée nationale - 1re lecture

Proposition de loi de MM. Pierre MORANGE et Damien MESLOT visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, n° 2535, déposée le 28 septembre 2005
et renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire

Amendements

- Amendements déposés sur le texte n° 2554
- Recherche sur l'ensemble des amendements de la base

Travaux des commissions

- commission des affaires économiques
La Commission saisie au fond a nommé M. Damien Meslot rapporteur le 5 octobre 2005
Examen du texte au cours de la réunion du 5 octobre 2005 à 10 heures 30
Rapport n° 2554 déposé le 5 octobre 2005 par M. Damien Meslot

Discussion en séance publique

1re séance du jeudi 13 octobre 2005 compte rendu analytique - compte rendu intégral

Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, adoptée en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 13 octobre 2005 , TA n° 486
Sénat - 1re lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, n° 22, déposée le 13 octobre 2005
et renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan

Travaux des commissions

- commission des affaires économiques
La Commission saisie au fond a nommé M. René Beaumont rapporteur le 4 octobre 2006
Rapport n° 116 déposé le 13 décembre 2006 par M. René Beaumont

Discussion en séance publique au cours de la séance du jeudi 25 janvier 2007

Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, modifiée en 1re lecture par le Sénat le 25 janvier 2007 , TA n° 59

Assemblée nationale - 2e lecture
Proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, n° 3622, déposée le 26 janvier 2007
et renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire


En savoir plus
Principales dispositions du texte

Principales dispositions du texte


Article 2
Obligation faite à l'occupant d'un logement, ou, le cas échéant, au propriétaire, d'installer et d'entretenir un détecteur avertisseur autonome de fumée. Exigence de déclaration d'installation transmise à l'assureur contre le risque d'incendie.

Article 3
Possibilité pour l'assureur de pratiquer une franchise de 5000 euros si un incendie se déclare dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui a pas été transmise. Minoration de la prime d'assurance si l'assuré s'est conformé à ses obligations.

Article 4
Entrée en vigueur au plus cinq ans à partir de la publication de la présente loi.
Rapport au Parlement sur la mise en œuvre de ce dispositif six ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Sécurité des piscines

Les piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

Accès direct vers les détecteurs de chute dans les piscines
Accès direct vers les détecteurs de chute dans les piscines

Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004
modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003
relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation,

Décrète :

Article 1 :

L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. R. 128-2.
- I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2 :

A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du III de l'article R. 128-2 ».
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »

Article 3 :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2004

Par le Premier Ministre
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'industrie
Patrick Devedjian
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au logement
Marc-Philippe Daubresse

Sécurité au travail

L’article R 232/1/6 du Code du Travail oblige les lieux de travail à être équipés d’un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Accès direct vers les trousses de secours
Accès direct vers les trousses de secours

Les trousses de secours sont obligatoires dans tous les lieux de travail.

Pour votre information, l’article R 232/1/6 du Code du Travail oblige les lieux de travail à être équipés d’un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Tous les chantiers de B.T.P et les ateliers, les équipes d’artisans ou les véhicules utilitaires doivent donc obligatoirement disposer de ce matériel.

Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation par panneaux conforme à la réglementation.

Les extincteurs

Un certain nombre de textes législatifs, mais aussi de normes (à caractère non obligatoire) encadrent la disposition et la maintenance des extincteurs en France.

Accès direct vers les extincteurs portatifs
Accès direct vers les extincteurs portatifs

En ce qui concerne la maintenance, il faut se référer à l'arrêté du 20 mai 1963 modifié.
                              
Les extincteurs doivent être contrôlés régulièrement par une société spécialisée. Ils ne doivent pas être mis à disposition après leur date de péremption.
 
Au moins tous les 3 (trois) mois :
 
-     Vérification par le personnel habilité et formé (Agent de sécurité incendie)
-     Vérification visuelle pour s’assurer que tous les appareils sont à leurs places  
       prévue, parfaitement accessibles et en bon état extérieur.
 
Une fois par an :
 
- Vérification par un technicien compétent ou personne/organisme agréé.
- Vérification de la pression interne des extincteurs de type « permanent », poids de l’agent extincteur/sparklet, état des joints, état du corps et de l’agent extincteur, détassement des poudres, test du mécanisme, démontage, etc …
 
Tous les 1 à 5 ans :
 
-  Réépreuve par le service des mines des extincteurs à Pression Permanente (sous certaines conditions de pression[])
 
Pour les gaz :

- À l’occasion du 1er rechargement qui a été effectué 5 ans après l’épreuve initiale.

Mélange halon/CO

Cet élément ne fonctionne pas sous cette configuration.
 : 
 - SI épreuve initiale < 10 ans :
- À l’occasion du 1er rechargement qui a été effectué 5 ans après l’épreuve initiale.
- SI épreuve initiale > 10 ans :
-  À l’occasion du 1er rechargement qui a été effectué 2 ans après l’épreuve précédente.
 
Sinon, dans tous les cas : 1 à 5 ans.
 
A l'issue de la dixième (10) année :
 
- Réépreuve par le service des mines des extincteurs à pression permanente; par rapport à la dernière épreuve

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